J.O. 228 du 29 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16060

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Décret n° 2002-1207 du 27 septembre 2002 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : BUDF0200026D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le code général des impôts et ses annexes II et III ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :


Article 1


Le code général des impôts est modifié et complété comme suit :

Il est inséré un article 80 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 undecies A. - Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que reçoivent le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement en application du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 précité, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence. »

(Loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 14.)


Article 227


Au deuxième alinéa, les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi ».

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 152-II.)


Article 2


L'annexe II au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :


Article 140 K


Les mots : « au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-1 du code du travail ».

(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 7.)


Article 140 K bis


Cet article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail » ;

- le deuxième alinéa est supprimé.

(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 10-I.)


Article 140 K ter


Au premier alinéa, le taux de : « 8 % » est remplacé par le taux de : « 10 % ».

(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 11-I.)


Article 140 M


Au deuxième alinéa, le taux de : « 20 % » est remplacé par le taux de : « 25 % ».

(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 11-II.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre VI est intitulé : « Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles » et comprend les articles 358 à 361 ainsi rédigés :

« Art. 358. - Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.

« Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles. »

(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 1er.)

« Art. 359. - Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

« 1° Pommes à cidre et poires à poiré :

« - moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

« - jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

« a) Cidres aromatisés ou non ;

« b) Poirés ;

« c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

« d) Fermentés de poires :

« - pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

« - calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.

« 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

« a) Cidres aromatisés ou non ;

« b) Poirés ;

« c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

« d) Fermentés de poires ;

« e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

« f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

« Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. »

(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 2.)

« Art. 360. - La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.

« La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires. »

(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 3 et 4.)

« Art. 361. - Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :

« 1° 0,16 EUR par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

« 2° 0,17 EUR par hectolitre :

« a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

« b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

« c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

« d) De poiré ;

« e) De fermenté de poires.

« 3° 3,05 EUR par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. »

(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 5.)


Article 3


L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :


Article 2 sexdecies A


Au premier alinéa, les mots : « cinquième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du e ».


Article 2 septdecies


Au 7° du II, les mots : « cinquième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du e ».


Article 2 octodecies


Au III, les mots : « cinquième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du e ».


Article 46 AG decies


Le I est modifié comme suit :

Le 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 » ;

- au 1°, le montant de : « 780 F » est remplacé par le montant de : « 123 EUR » ;

- au 2°, le montant de : « 1 020 F » est remplacé par le montant de : « 164 EUR ».

Le 2 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 » ;

- au 1°, les montants de : « 140 000 F », « 280 000 F », « 16 200 F » et « 21 600 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 21 808 EUR », « 43 616 EUR », « 2 523 EUR » et « 3 371 EUR » ;

- au 2°, les montants de : « 140 000 F », « 280 000 F », « 16 200 F » et « 21 600 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 21 851 EUR », « 43 702 EUR », « 2 528 EUR » et « 3 378 EUR ».


Article 46 AG duodecies


Cet article est modifié comme suit :

Le 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 » ;

- au 1°, le montant de : « 120 EUR » est remplacé par le montant de : « 123 EUR » ;

- au 2°, le montant de : « 160 EUR » est remplacé par le montant de : « 164 EUR ».

Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :

1° 21 808 EUR pour une personne seule et 43 616 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 EUR par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 EUR par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;

2° 21 851 EUR pour une personne seule et 43 702 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 528 EUR par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 EUR par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. »


Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer